4.1 Commerce de bétail

Le commerce de bétail est un lien important entre les producteurs et les entreprises d'abattage et de transformation. L'achat, la vente ou l'échange d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine font partie de ses compétences clés. Les détenteurs d'une patente sont autorisés à faire du commerce de bétail à titre professionnel. Les exigences strictes en matière de protection et de transport des animaux nécessitent des connaissances techniques de haut niveau, régulièrement approfondies dans le cadre de cours de formation continue obligatoires. La patente de commerce de bétail est délivrée par les cantons. Si les cours de formation continue ne sont pas suivis dans les délais impartis, la patente perd sa validité.

4.1.1 Conclusion du contrat

La condition préalable à la conclusion d'un contrat est l'expression d'une volonté mutuelle et concordante. Sauf accord contraire, les prestations doivent être exécutées "au fur et à mesure". Dans le commerce de bétail, le contrat de vente est en principe informel et peut se faire de la manière suivante :

  • Acte juridique bilatéral entre acheteur/vendeur

  • Expression mutuelle et concordante de la volonté (formulation écrite libre)

  • Expression silencieuse de la volonté par un hochement de tête/une poignée de main

4.1.2 Utilité et danger

Sauf exception définie, les profits et les risques sont transférés à l'acquéreur au moment de la conclusion du contrat et non au moment de la remise ou du paiement de l'animal.

4.1.3 Garantie

La garantie du bétail nécessite obligatoirement un écrit pour être valable !

4.1.4 Délai

La durée de la période de garantie du bétail est en principe de neuf jours. Le jour de la livraison n'est pas compté. Si le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié cantonal ou national, le délai expire le premier jour ouvrable suivant. Les défauts cachés doivent être signalés par lettre recommandée au vendeur ou à l'autorité compétente (tribunal d'instance) du lieu où se trouve l'animal, dans les neuf jours ou dans le délai accordé. En cas de tromperie intentionnelle, il n'y a pas de limite aux neuf jours, mais la charge de la preuve incombe à l'acheteur.

4.1.5 Gestation

La garantie de gestation commence au moment de la prise en charge de l'animal et se termine à la naissance ou au moment où la non-gestation est prouvée. Le vendeur garantit ainsi que l'animal est porteur d'un fœtus vivant au moment de l'achat et qu'il mettra bas à la date normalement prévue. Formulation correcte :
"gestante depuis :...".

4.1.6 Production de lait

En cas de production laitière garantie, la formulation suivante est recommandée : "... kilo ou litre de lait produit par jour avec une alimentation adaptée à la production".

4.1.7 Aptitude à la reproduction

En cas de garantie pour la saillie, la reproduction et la fécondation, l'acheteur doit éventuellement faire prolonger le délai de garantie de manière appropriée.

4.1.8 Abattage

La garantie pour les animaux destinés à l'abattage est le document d'accompagnement. La "Garantie totale de mise en valeur" inclut la viande et les abats, mais pas les dommages cutanés. Le document d'accompagnement permet en outre à l'abattoir de connaître l'état de santé, les maladies et le traitement médicamenteux de l'animal. Le fournisseur/vendeur garantit donc que l'animal abattu est apte à produire une denrée alimentaire.

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